C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
115.1. Lorsque le courtier exerce ses activités au sein d’une société par actions, les représentations et les publicités doivent être faites par cette société et indiquer, outre les mentions prévues à l’article 114, le nom de cette société.
Le courtier peut omettre d’indiquer les mentions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 114 s’il indique, à la suite du nom de la société, la mention «société par actions d’un courtier immobilier» ou une abréviation prévue à la loi qui régit la société.
D. 1256-2011, a. 7; D. 939-2013, a. 9; D. 173-2023, a. 56.
115.1. Lorsque le courtier exerce ses activités au sein d’une société par actions, les représentations et la publicité doivent être faites par cette société et indiquer, outre les indications prévues à l’article 114, le nom de cette société.
Le courtier peut omettre d’indiquer les mentions prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 114 s’il indique, à la suite du nom de la société, selon le cas, la mention «société par actions d’un courtier immobilier» ou «société par actions d’un courtier hypothécaire» ou une abréviation prévue à la loi qui régit la société.
D. 1256-2011, a. 7; D. 939-2013, a. 9.
115.1. Lorsque le courtier exerce ses activités au sein d’une société par actions, les représentations et la publicité doivent être faites par cette société et indiquer, outre les indications prévues à l’article 114, le nom de cette société.
Le courtier peut omettre d’indiquer les mentions prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 114 s’il indique, à la suite du nom de la société, selon le cas, la mention «société par actions d’un courtier immobilier» ou «société par actions d’un courtier hypothécaire».
D. 1256-2011, a. 7.